(5) Il peut s’avérer opportun pour les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation nationale et de l'Union et aux usages établis et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Dans ce cas, afin de favoriser la transparence, il convient d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins pour répondre à ses besoins.
Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
Versionacte d'origine du 28/11/2013 (CELEX 32013R1409)
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