(6) Bien qu’il soit reconnu que les règlements adoptés par la BCE sur la base de l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres appartenant à la zone euro») qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour effectuer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres de la zone euro. L’application des dispositions du présent règlement peut être étendue aux BCN des États membres n’appartenant pas à la zone euro dans le cadre d’une coopération de ces BCN avec l’Eurosystème basée sur une recommandation de la BCE.
Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
Versionacte d'origine du 28/11/2013 (CELEX 32013R1409)
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