Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
Versionacte d'origine du 28/11/2013 (CELEX 32013R1409)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1409/2013EUR-Lex →

(8) Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, à condition que ces modifications n’altèrent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il sera tenu compte de l’avis du comité des statistiques (STC) du SEBC dans le cadre de cette procédure. Les BCN et autres comités du SEBC peuvent proposer ces modifications d’ordre technique des annexes par l’intermédiaire du STC,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).