(10) Afin d'assurer des conditions uniformes relatives aux normes de sécurité et aux spécifications techniques à venir applicables aux passeports et aux documents de voyage délivrés par les États membres s'appliquent également, le cas échéant, aux laissez-passer de l'Union, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. En outre, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour établir des règles concernant les institutions, les agences ou les autres organismes de l'Union, de même que le Service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommés «institutions») en cas de perte, de vol, de délivrance de duplicata et de restitution de laissez-passer. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1417/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1417/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1417/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1417)
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