(11) La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption d'actes d'exécution garantissant, le cas échéant, la conformité avec les normes de sécurité minimales et les spécifications techniques à venir applicables aux passeports et aux documents de voyage délivrés par les États membres arrêtées conformément au règlement (CE) no 2252/2004, qui peuvent demeurer secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification. La procédure consultative devrait également être utilisée pour l'adoption des actes d'exécution concernant le traitement, par les institutions, des cas de perte, de vol, de délivrance de duplicata et de restitution des laissez-passer. Dans le cadre de cette procédure consultative, la Commission devrait être assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil.
Règlement (UE) n° 1417/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1417/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1417/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1417)
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