(13) Chaque institution, agissant à titre individuel ou conjointement sur la base d'un accord de niveau de service, chargé du traitement des données à caractère personnel de son propre personnel ou d'autres agents, ainsi que la Commission assumant le rôle de point central à des fins de traitement des données, devraient veiller au respect du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1417/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1417/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1417/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1417)
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