(15) Les données à caractère personnel ne devraient être conservées dans le registre ou par l'entité que le temps nécessaire pour remplir les finalités pour lesquelles elles ont été collectées et pour que les personnes concernées soient en mesure d'avoir accès à leurs données à caractère personnel afin d'exercer leurs droits. Les données à caractère personnel devraient être automatiquement supprimées après l'expiration d'un délai suivant la clôture de la procédure. Ce délai devrait être justifié et motivé.
Règlement (UE) n° 1417/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1417/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1417/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1417)
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