(6) Le laissez-passer est reconnu comme titre valable de circulation par les autorités des États membres. La Commission devrait faire usage de la possibilité prévue à l'article 6, deuxième alinéa, du protocole pour conclure les accords nécessaires avec les pays tiers afin que les laissez-passer soient reconnus comme des titres valables de circulation pour le franchissement des frontières et sur le territoire des pays tiers.
Règlement (UE) n° 1417/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1417/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1417/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1417)
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