(1) Il convient que les organisations de producteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture participent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Règlement d’exécution (UE) n° 1418/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1418/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1418/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1418)
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