Règlement d’exécution (UE) n° 1418/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1418/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1418/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1418)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1418/2013EUR-Lex →

(2) Plus particulièrement, le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit que les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche mettent en place des mesures visant à promouvoir les activités de pêche durables, à réduire les captures indésirées, à améliorer la traçabilité des produits de la pêche et à éliminer les pratiques de pêche INN et que les organisations de producteurs dans le secteur de l’aquaculture mettent en place des mesures visant à promouvoir l’aquaculture durable, à assurer la conformité avec les plans stratégiques nationaux et à garantir des pratiques aquacoles durables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).