(3) En outre, le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit que les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture mettent en place des mesures visant à améliorer la commercialisation des produits et le rendement économique des producteurs, à stabiliser le marché et à réduire l’incidence environnementale des activités de pêche.
Règlement d’exécution (UE) n° 1418/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1418/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1418/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1418)
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