Règlement d’exécution (UE) n° 1418/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1418/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1418/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1418)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 1418/2013EUR-Lex →

(6) Il y a lieu de fixer des délais uniques pour la présentation des plans de production et de commercialisation afin que ces plans puissent être approuvés en temps voulu, compte tenu de la nécessité d’élaborer une programmation financière appropriée de l’aide financière disponible pour l’exécution de ces plans au titre d’un futur acte législatif de l’Union établissant les conditions d’octroi de l’aide financière en faveur de la politique pour les affaires maritimes et la pêche pour la période 2014-2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).