(4) Étant donné que les dispositions du règlement (UE) no 1379/2013 relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs, à l’extension des règles, à la planification de la production et de la commercialisation, à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles, aux prix, aux interventions et aux notifications s’appliquent à partir du 1er janvier 2014, il convient d’abroger, avec effet à compter du 1er janvier 2014, les règlements (CE) no 347/96, (CE) no 1924/2000, (CE) no 1925/2000, (CE) no 2508/2000, (CE) no 2509/2000, (CE) no 2813/2000, (CE) no 2814/2000, (CE) no 150/2001, (CE) no 939/2001, (CE) no 1813/2001, (CE) no 2183/2001, (CE) no 2318/2001, (CE) no 2493/2001, (CE) no 2306/2002, (CE) no 802/2006, (CE) no 2003/2006, (CE) no 696/2008 et (CE) no 248/2009. Étant donné que les dispositions du règlement (UE) no 1379/2013 relatives à l’information du consommateur s’appliquent à partir du 13 décembre 2014, il y a lieu d’abroger, avec effet à compter du 13 décembre 2014, le règlement (CE) no 2065/2001.
Règlement d’exécution (UE) n° 1420/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1420/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1420/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1420)
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