(2) L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (SPG). Conformément à ces critères, un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne devrait pas bénéficier de telles préférences. La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l’annexe II dudit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 1421/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1421/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1421/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1421)
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