Règlement délégué (UE) n° 1421/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1421/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1421/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1421)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 1421/2013EUR-Lex →

(3) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit qu’un pays qui est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé devrait bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (initiative TSA). La liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA figure à l’annexe IV dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).