(9) L’article 5, paragraphe 2, du règlement SPG prévoit un délai afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma. L’existence de ce délai devrait être indiquée pour chaque pays bénéficiaire du SPG concerné dans l’annexe pertinente du règlement (UE) no 978/2012,
Règlement délégué (UE) n° 1421/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1421/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1421/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1421)
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