Règlement délégué (UE) n° 1421/2013 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1421/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1421/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1421)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) n° 1421/2013EUR-Lex →

(9) L’article 5, paragraphe 2, du règlement SPG prévoit un délai afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma. L’existence de ce délai devrait être indiquée pour chaque pays bénéficiaire du SPG concerné dans l’annexe pertinente du règlement (UE) no 978/2012,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).