Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 5 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (2014/7/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0007)
Adopté le5 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32014D0007
RéférenceDécision (CELEX 32014D0007), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

(2) Ces négociations ont été achevées.

(3)

(3) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la Géorgie de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre des programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la Géorgie. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

(4)

(4) Il convient de signer le protocole au nom de l'Union, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Note : La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).