(4) L’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 autorise les États membres à adopter des mesures non discriminatoires pour réduire au minimum les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins, pour autant qu’aucune mesure de conservation et de gestion n’ait été adoptée par l’Union spécifiquement pour cette zone. La directive 92/43/CEE impose que soient mises en place les mesures de conservation nécessaires à la protection des sites concernés. Les mesures adoptées par les États membres doivent être compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche tels qu’énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 et être au moins aussi rigoureuses que la réglementation de l’Union existante. Si elles s’appliquent à des navires de pêche d’autres États membres, ces mesures doivent être notifiées à la Commission, aux États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés, puis être confirmées par la Commission.
Décision (CELEX 32014D0013) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0013)
RattachementDécision (CELEX 32014D0013)
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32014D0013)
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