(6) Les mesures proposées par le Royaume-Uni au titre de la directive 92/43/CEE prévoient une sectorisation des trois zones de conservation, ainsi que l’interdiction d’utiliser tout engin de pêche traînant de fond dans des secteurs spécifiques de chacune des trois zones de conservation désignées. Aux fins des mesures visées par la présente décision, le Royaume-Uni définit comme engin traînant de fond tout engin de pêche poussé ou tracté dans les eaux et qui touche les fonds marins. Entrent notamment dans cette catégorie les chaluts démersaux à panneaux et à perche, ainsi que les dragues remorquées et les dragues à aspiration.
Décision (CELEX 32014D0013) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0013)
RattachementDécision (CELEX 32014D0013)
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32014D0013)
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