(7) Les mesures proposées par le Royaume-Uni visent à contribuer à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE; elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, et en particulier avec l’approche de précaution à appliquer en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes.
Décision (CELEX 32014D0013) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0013)
RattachementDécision (CELEX 32014D0013)
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32014D0013)
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