Décision (CELEX 32014D0019) · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (CELEX 32014D0019)EUR-Lex →

(103) Les encouragements (493 millions EUR en 2010) consistent en la distribution par les sociétés-mères de courses de primes et allocations dues aux éleveurs, propriétaires et jockeys en rapport avec les chevaux placés dans les courses par les Sociétés de courses. Les autorités françaises proposent d'intégrer dans les coûts d'intérêt commun les encouragements correspondant aux courses premium. Par ailleurs, elles proposent d’exclure les primes versées aux propriétaires dans les courses de plat qui sont réservées aux chevaux nés ou élevés en France, donnant ainsi suite aux réserves exprimées par la Commission sur la conformité de la taxe aux principes de non-discrimination et de libre prestation des services si les primes réservées aux chevaux nés ou élevés étaient financées par la taxe parafiscale (voir considérants (151)-(156)). Au final, les autorités françaises proposent donc de retenir 321 millions EUR de coûts d'intérêt commun dans cette catégorie (soit environ 65 % du total des encouragements octroyés par les sociétés-mères de courses).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).