Décision (CELEX 32014D0019) · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
RéférenceConsidérant 105 de la décision (CELEX 32014D0019)EUR-Lex →

(105) Ces coûts ne sont intégrés par les autorités françaises dans le calcul des coûts d’intérêt commun que s’ils peuvent être imputés à l’organisation de courses premium. Certains coûts qui par nature ne profitent qu’aux Sociétés de courses (coûts marketing) sont totalement exclus, d’autres comme les frais de siège font l’objet d’une répartition basée sur le ratio de chevaux partants en courses premium. Au final, les autorités françaises retiennent […] EUR (soit environ […] % du total des frais d'organisation des sociétés mères) de coûts d’intérêt commun dans cette catégorie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).