(117) Conformément à la pratique de la Commission et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent utiliser pour soutenir des opérateurs économiques, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine desdites autorités publiques. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession des autorités publiques, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État. De même, la nature initialement privée de ressources n’empêche pas qu’elles soient considérées comme des ressources d’État au sens de cette disposition.
Décision (CELEX 32014D0019) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
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