(133) Conformément à l’approche évoquée au considérant (131), la Commission considère que la mesure notifiée ne relève pas des lignes directrices actuellement en vigueur pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE mais peut être autorisée directement sur la base de cette disposition du traité. Afin de déterminer si une mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission met en balance les effets positifs de la mesure (atteinte d’un objectif d’intérêt commun) et ses effets potentiellement négatifs (distorsions des échanges et de la concurrence). L’examen de la mesure est effectué en trois étapes sur la base des questions suivantes:
1. La mesure d’aide poursuit-elle un objectif d’intérêt commun bien défini?
2. Dans l'affirmative, la mesure d'aide constitue-t-elle un instrument approprié pour la réalisation de l’objectif d’intérêt commun? À cet égard, les questions suivantes doivent être examinées:
a) l’aide constitue-t-elle un instrument adéquat ou existe-t-il des instruments différents ou plus appropriés?
b) l’aide a-t-elle un effet d’incitation ?
c) l’aide est-elle proportionnée aux objectifs poursuivis?
3. La distorsion de la concurrence et l’affectation des échanges sont-elles limitées à un point tel que l'effet global de la mesure est positif?