Décision (CELEX 32014D0019) · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
RéférenceConsidérant 25 de la décision (CELEX 32014D0019)EUR-Lex →

(25) Le taux de la taxe proposé pour l'année 2010 était de 8% des mises engagées sur les paris hippiques en ligne calculé sur la base des données financières de l'année 2008 et correspondait au rapport entre le coût des obligations de service public et le total de toutes les mises de paris hippiques en ligne et en dur. Le taux de prélèvement visait par conséquent à faire peser une charge identique de financement des activités de service public sur le PMU et les autres opérateurs de paris hippiques. Le taux de cette taxe pouvait être révisé en fonction de l'évolution des coûts des obligations de service public et des mises de paris hippiques suivant normalement la formule suivante:

Taux de la taxeCoût des obligations de service public année N 2Mises des paris hippiques année N 2

La notification prévoyait cependant que ce taux devrait rester dans l'intervalle [7 %-9 %]. La formule ci-dessus résulterait en un taux de 8 % pour l'année 2012 sur la base des données financières de l'année 2010 (voir considérant (113)).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).