(42) Les autorités françaises doutent que la mesure puisse octroyer un avantage aux Sociétés de courses par rapport à la situation antérieure à l'ouverture à la concurrence du marché des paris hippiques en ligne. La mesure correspondrait en effet simplement à une adaptation nécessaire à la situation nouvelle où il n'y a plus un unique opérateur de jeux mais plusieurs. La charge qui pesait antérieurement sur le PMU serait simplement répartie sur tous les opérateurs. Les autorités françaises considèrent aussi que la mesure ne pourrait pas octroyer d'avantage au PMU car ce dernier reverserait la totalité du produit de la taxe aux Sociétés de courses.
Décision (CELEX 32014D0019) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
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