Décision (CELEX 32014D0019) · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
RéférenceConsidérant 47 de la décision (CELEX 32014D0019)EUR-Lex →

(47) Le législateur français aurait voulu clarifier l'existence d'une mission de service public à laquelle contribuent les sociétés de courses par le biais de la loi du 12 mai 2010. Parmi les objectifs principaux de la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard, tel qu'indiqués à l'article 3 de cette loi, figure le "développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter tout déstabilisation économique des filières concernées". L'article 65 indique que "les sociétés de courses participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'u développement rural".

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).