(47) Le législateur français aurait voulu clarifier l'existence d'une mission de service public à laquelle contribuent les sociétés de courses par le biais de la loi du 12 mai 2010. Parmi les objectifs principaux de la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard, tel qu'indiqués à l'article 3 de cette loi, figure le "développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter tout déstabilisation économique des filières concernées". L'article 65 indique que "les sociétés de courses participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'u développement rural".
Décision (CELEX 32014D0019) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
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