(54) Les autorités françaises considèrent en particulier que la compensation pour l'exécution de la mission publique est nécessaire (les prix de courses seraient par exemple les salaires des jockeys) et proportionnée. Le taux de la taxe affectée aux sociétés de course serait en effet précisément déterminé sur la base du coût total des obligations de service public et du montant total des enjeux pris en matière de paris hippiques, ce qui devrait éviter toute surcompensation. De plus, la notification prévoit un mécanisme de contrôle de surcompensation.
Décision (CELEX 32014D0019) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
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