Décision (CELEX 32014D0019) · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (CELEX 32014D0019)EUR-Lex →

(55) Les autorités françaises ont fait valoir que la taxe parafiscale ne comporte pas d'éléments discriminatoires car elle bénéficie:

— En premier ressort aux sociétés de courses, et notamment à celles constituant le PMU, l'opérateur de paris agréé. Cependant ces sociétés n'en tirent nullement avantage par rapport aux autres opérateurs, ni sur le plan financier, ni sur le plan concurrentiel, dès lors que ce produit servirait uniquement et exclusivement à financer la mission de service public qui leur est dévolue par les autorités françaises et qui ne fait pas de distinction selon la nationalité des participants aux courses.

— En dernier ressort, de façon indirecte, à tous les opérateurs de paris agréés que ceux-ci soient nationaux ou étrangers. Tous bénéficieraient en effet des externalités positives d'une organisation de courses de qualité élevée et fortement attractives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).