(72) L'ensemble des moyens des sociétés-mères de courses serait en effet affecté à l'exécution de missions de service public structurellement déficitaires, et toute surcompensation susceptible d'irriguer des activités concurrentielles serait par nature exclue. Le montant collecté par le biais de la taxe serait d'ailleurs relativement marginal par rapport au montant total des charges assumé par les Sociétés de courses pour la mise en œuvre du SIEG qui leur serait confié.
Décision (CELEX 32014D0019) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
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