Décision (CELEX 32014D0019) · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
RéférenceConsidérant 74 de la décision (CELEX 32014D0019)EUR-Lex →

(74) En l'absence d'un secteur équin viable à long terme, les courses hippiques ne pourraient avoir lieu. Un lien direct entre la taxe et l'organisation des courses hippiques serait donc établi. Dans la mesure où tous les coûts des sociétés de courses contribueraient à l'organisation des courses et bénéficieraient de ce fait à tous les opérateurs de paris hippiques, il serait également possible, selon ces parties intéressées, dans une approche basée sur l'article 107, paragraphe 3, point c, du TFUE, de valider le financement par une taxe parafiscale d'activités d'intérêt commun pour un secteur. Tous les coûts des Sociétés de courses devraient être pris en compte dans une telle approche, ce qui justifierait le taux de 8% proposé par les autorités françaises pour la mesure notifiée, ainsi que les modalités envisagées de révision de ce taux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).