(77) Les parties intéressées ont souligné que le cahier des charges, en annexe au décret no 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux Sociétés de courses et aux modalités d'intervention des sociétés-mères de courses, indique que les Sociétés de course doivent garantir que les courses françaises gardent le même niveau d'attraction que celles organisées dans les autres États membres. Cette disposition confirmerait l'impact de la mesure sur les échanges entre États membres et la possibilité d'une distorsion de la concurrence à ce niveau.
Décision (CELEX 32014D0019) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
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