Décision (CELEX 32014D0019) · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
RéférenceConsidérant 84 de la décision (CELEX 32014D0019)EUR-Lex →

(84) Elles considèrent en effet que ce risque n'est pas significatif car:

— En 2010, le chiffre d'affaires internet du PMU aurait crû de 39 % globalement et de 10 % pour les paris hippiques en ligne. Grâce à l'ouverture à la concurrence, le PMU aurait pu s'engager dans des activités de poker en ligne et de paris sportifs étendant ainsi sa base de clientèle. Son profit aurait crû de 18 % en 2010.

— Selon l'Autorité de la Concurrence française, le PMU dominerait le marché des paris hippiques en ligne avec 85 % de part de marché et aurait une position largement dominante si on inclut le monopole des paris en dur. Il serait également leader si on prend en compte les paris sportifs avec une part de marché entre 40 % et 55 %.

— Il n'y aurait pas de substituabilité entre paris sportifs et paris hippiques car l'expertise requise, les catégories d'âge et de revenus des joueurs ainsi que l'offre de paris par les opérateurs seraient très différents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).