(87) Même si la mise en place d'une telle taxe pouvait être justifiée, le taux de 8 % proposé par les autorités françaises serait disproportionné par comparaison avec le droit au pari payé par les opérateurs de paris sportifs aux fédérations sportives qui est de l'ordre de 1 % des enjeux.
Décision (CELEX 32014D0019) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
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