(95) Les autorités françaises ne présentent plus la mesure de financement des courses hippiques comme étant la compensation d'un service public confié aux Sociétés de courses. Par conséquent, la notification modifiée rend sans objet les doutes exprimés par la Commission sur la qualification de SIEG prêtée aux activités des Sociétés de courses ainsi que sur la possibilité d'autoriser la mesure sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.
Décision (CELEX 32014D0019) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0019)
RattachementDécision (CELEX 32014D0019)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0019)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.