(7) Par lettre du 27 septembre 2013, la Commission a informé la République slovaque que, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d), de la directive 2010/75/UE, et sur la base des informations fournies, l’installation «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5», dont une partie avait bénéficié de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE, ne pouvait pas être incluse dans le PNT. La Commission a également demandé aux autorités slovaques de fournir des informations supplémentaires concernant la teneur en cendres des combustibles liquides alimentant deux installations pour lesquelles une valeur limite d’émission de poussières de 100 mg/Nm3 avait été appliquée.
Décision (CELEX 32014D0025) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0025)
RattachementDécision (CELEX 32014D0025)
Versionacte d'origine du 17/01/2014 (CELEX 32014D0025)
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