Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «mois de référence de l'adjudication»le mois le plus récent pour lequel les données relatives au montant net de prêts éligibles sont disponibles pour chaque adjudication de TLTRO;
2) «établissement de crédit»un établissement de crédit tel que défini à l'appendice 2 (glossaire) de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14;
3) «prêts éligibles»prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant dans l'un des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, et «résidents ou résidant» signifie à cette fin résidents ou résidant tel que définis à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil;
4) «montant net de prêts éligibles»le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II.
5) «institution financière monétaire» (IFM)une institution financière monétaire au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32);
6) «code IFM»un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la BCE à des fins statistiques conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32);
7) «encours des prêts éligibles»l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;
8) «participant»une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, qui soumet des offres lors de procédures d'appels d'offres de TLTRO, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO;
9) «BCN compétente»la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi.