Décision (CELEX 32014D0034) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/05/2016 (consolidation EUR-Lex 02014D0034-20160503, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0034)
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (CELEX 32014D0034)
VersionConsolidée au 03/05/2016 (CELEX 02014D0034-20160503)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32014D0034)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «mois de référence de l'adjudication»le mois le plus récent pour lequel les données relatives au montant net de prêts éligibles sont disponibles pour chaque adjudication de TLTRO;

2) «établissement de crédit»un établissement de crédit tel que défini à l'appendice 2 (glossaire) de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14;

3) «prêts éligibles»prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant dans l'un des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, et «résidents ou résidant» signifie à cette fin résidents ou résidant tel que définis à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil;

4) «montant net de prêts éligibles»le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II.

5) «institution financière monétaire» (IFM)une institution financière monétaire au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32);

6) «code IFM»un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la BCE à des fins statistiques conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32);

7) «encours des prêts éligibles»l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

8) «participant»une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, qui soumet des offres lors de procédures d'appels d'offres de TLTRO, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO;

9) «BCN compétente»la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi.

Nota : Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8). Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (JO L 15 du 20.1.2009, p. 14), devant être remplacé à compter du 1er janvier 2015 par le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0034-20160503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).