Décision (CELEX 32014D0034) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/05/2016 (consolidation EUR-Lex 02014D0034-20160503, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0034)
IntituléRemboursement anticipé
RattachementDécision (CELEX 32014D0034)
VersionConsolidée au 03/05/2016 (CELEX 02014D0034-20160503)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32014D0034)EUR-Lex →

1. Sans préjudice du paragraphe 2, à partir de vingt-quatre mois après chaque TLTRO, les participants ont, chaque semestre, la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance. Les dates de remboursement anticipé coïncident avec le jour du règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, tel que déterminé par l'Eurosystème.

2. Les participants ont la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance à une date coïncidant avec le jour du règlement de la première TLTRO conduite en vertu de la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10). Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé à cette première date de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé, au moins trois semaines avant la date du remboursement anticipé en question. Une telle notification devient contraignante pour le participant trois semaines avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Afin d'éviter toute incertitude, la facilité d'emprunt supplémentaire disponible pour la TLTRO qui sera conduite en juin 2016 et calculée conformément à l'article 4, paragraphe 3, est déterminée sur la base des montants empruntés lors des TLTRO conduites à partir de mars 2015, sans déduire aucun des montants remboursés à la première date de remboursement anticipé.

3. Concernant toutes les autres dates de remboursement, afin de pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé, au moins deux semaines avant la date du remboursement anticipé en question. Une telle notification devient contraignante pour le participant deux semaines avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence.

4. Si le participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement, une sanction pécuniaire peut s'appliquer. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie dans le cadre des opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance, tels que prévus à l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Nota : Décision (UE) 2016/810 de la Banque central européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107). Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0034-20160503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).