Décision (CELEX 32014D0034) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/05/2016 (consolidation EUR-Lex 02014D0034-20160503, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0034)
IntituléRemboursement anticipé obligatoire
RattachementDécision (CELEX 32014D0034)
VersionConsolidée au 03/05/2016 (CELEX 02014D0034-20160503)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32014D0034)EUR-Lex →

1. Les participants aux TLTRO dont le montant cumulé net de prêts éligibles sur la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 est inférieur à leur valeur de référence applicable au 30 avril 2016 doivent rembourser la totalité des montants, initiaux et supplémentaires, empruntés dans le cadre des TLTRO au 28 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques figurent à l'annexe I.

2. Si le total des montants empruntés par un participant dans le cadre de la facilité supplémentaire au titre des TLTRO menées entre mars 2015 et juin 2016 est supérieur à la facilité supplémentaire calculée à compter du mois de référence de l'adjudication d'avril 2016, alors le montant de cet excédent de facilité supplémentaire doit être remboursé le 28 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques sont indiqués à l'annexe I.

3. Lorsque des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été reconnues conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, les calculs aux fins des remboursements anticipés obligatoires de l'établissement chef de file (y compris la valeur de référence applicable) sont réalisés sur la base des données de bilan du groupe dans sa nouvelle composition en considérant la totalité des montants empruntés, que les emprunts aient été réalisés avant ou après la modification du groupe aux fins des TLTRO.

4. La BCN compétente notifie à ses participants qu'ils sont soumis à un remboursement anticipé obligatoire au plus tard le 31 août 2016, à moins que l'Eurosystème n'indique une autre date. Une notification de remboursement anticipé obligatoire émise par une BCN conformément à l'article 7 ou 9 ci-dessous ne constitue en aucun cas une notification de cas de défaillance.

5. Si participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire à la date du remboursement, une sanction pécuniaire peut s'appliquer. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie dans le cadre des opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance, tels que prévus à l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0034-20160503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).