1. Les participants à des TLTRO soumettent des états déclaratifs dûment complétés à leur BCN en respectant:
a) la teneur des informations requises et le calendrier, tels qu'approuvés par le conseil des gouverneurs et publiés sur le site internet de la BCE, et
b) les lignes directrices détaillées à l'annexe II.
2. Les termes utilisés dans l'état déclaratif sont à lire en se référant à leurs définitions figurant au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).
3. En se conformant aux obligations de déclaration auxquelles ils sont soumis conformément au paragraphe 1, les participants appliquent les normes minimales requises en matière de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision prévues à l'annexe IV du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).
4. Lorsqu'un établissement participe à une TLTRO et tant qu'il a un crédit en cours dans le cadre d'une TLTRO, il est tenu de fournir les états déclaratifs dûment complétés selon une périodicité trimestrielle conformément au paragraphe 1 jusqu'à ce que toutes les données requises afin de déterminer l'obligation de remboursement anticipé conformément à l'article 7 aient été fournies.
5. Les participants fournissent des états déclaratifs concernant la période de référence avant de participer pour la première fois à une TLTRO, en respectant le calendrier publié sur le site internet de la BCE pour l'envoi à la BCN compétente des états déclaratifs complétés.
6. Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO fournissent des états déclaratifs qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO. La BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO peut, sous réserve de coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre les données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.
7. Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été acceptées conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, l'établissement chef de file fournit les états déclaratifs pour déterminer la facilité d'emprunt adéquate et la valeur de référence applicable tenant compte de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO en respectant le calendrier publié sur le site internet de la BCE pour l'envoi à la BCN compétente des états déclaratifs complétés.
8. À moins qu'il n'ait remboursé la totalité des encours dans le cadre de ses TLTRO conformément à l'article 6, paragraphe 2, il est demandé à chaque participant à des TLTRO d'effectuer une vérification annuelle de l'exactitude des informations déclarées conformément au paragraphe 1. Cet exercice, qui peut avoir lieu dans le cadre d'un audit annuel, peut être réalisé par un auditeur externe. Plutôt que d'avoir recours à un auditeur externe, les participants peuvent utiliser des dispositifs similaires, sous réserve d'approbation par l'Eurosystème. La BCN du participant est informée du résultat de cette vérification. Dans le cas de la participation à un groupe aux fins des TLTRO, les résultats doivent être communiqués aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des vérifications effectuées au titre du présent paragraphe sont remis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO.
9. Les informations concernant la composition des groupes aux fins des TLTRO sont stockées dans le Register of Institutions Affiliates Database (RIAD, base de données du registre des institutions et des actifs) et partagées au sein de l'Eurosystème.