(1) En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une garantie appropriée pour les prêts.
Décision (CELEX 32014D0034) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0034)
RattachementDécision (CELEX 32014D0034)
Versionacte d'origine du 29/07/2014 (CELEX 32014D0034)
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