(1) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission encouragent la ratification des conventions internationales sur le travail que l’Organisation internationale du travail classe dans la catégorie des conventions à jour pour contribuer ainsi à l’action entreprise par l’Union européenne en faveur du travail décent pour tous, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dont la protection et l’amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs sont des aspects importants.
Décision (CELEX 32014D0052) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0052)
RattachementDécision (CELEX 32014D0052)
Versionacte d'origine du 28/01/2014 (CELEX 32014D0052)
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