Décision (CELEX 32014D0059) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0059)
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (CELEX 32014D0059)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0059)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32014D0059)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «produit de consommation à laser», tout produit ou assemblage de composants qui:

a) est destiné aux consommateurs ou dont il est probable, dans des conditions raisonnablement prévisibles, qu’il sera utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; et

b) constitue ou comporte un laser ou un système laser et qui, au cours de son fonctionnement, permet l’accès à un rayonnement laser;

2) «produit de consommation à laser attrayant pour les enfants», un produit de consommation à laser qui:

a) ressemble, par sa forme ou sa conception, à quoi que ce soit de communément admis comme attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux; ou

b) possède tout autre élément ou caractéristique, non nécessaire à son fonctionnement, dont il est probable qu’il attirera les enfants;

3) «lésion visuelle ou cutanée», tout effet du rayonnement laser préjudiciable à la structure ou à la fonction des yeux ou de la peau, qu’il soit réversible ou irréversible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).