Décision (CELEX 32014D0069) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0069)
IntituléANNEXE IV
RattachementDécision (CELEX 32014D0069)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0069)
RéférenceAnnexe IV de la décision (CELEX 32014D0069)EUR-Lex →

Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les privilèges et conditions applicables à l’instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI)

1. DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Le paragraphe FCL.905.SFI de l’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 établit les privilèges de l’instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI) et ne permet pas à ce dernier de dispenser une instruction destinée aux candidats à la qualification SFI. La partie FCL réserve le privilège de dispenser cette instruction aux seuls titulaires d’une qualification d’instructeur de qualification de type (TRI), pour autant qu’ils possèdent au moins trois ans d’expérience en tant que TRI [FCL.905.TRI, point b)].

Par lettre du 27 novembre 2012, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger à cette disposition du règlement (UE) no 1178/2011 (règlement sur le personnel navigant) en se fondant sur l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.

Le Royaume-Uni a proposé d’accorder aux titulaires d’une qualification SFI le privilège de dispenser une instruction pour les candidats à une qualification SFI sans remplir l’obligation de posséder au moins trois ans d’expérience en tant que TRI.

2. ÉVALUATION DE LA DEMANDE

2. 1. Nécessité

Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il interprétait dans le passé les JAR-FCL comme habilitant les SFI à dispenser des formations SFI après avoir pris part à un cours de formation spécifique suivi d’une évaluation des compétences. Le Royaume-Uni a en outre expliqué que, depuis la mise en œuvre de la partie FCL et l’introduction d’un libellé plus spécifique, le privilège de dispenser une instruction à des candidats à une qualification SFI est réservé aux seuls instructeurs de qualification de type (TRI) possédant trois ans d’expérience en tant que TRI. Au Royaume-Uni, de nombreux SFI certifiés par le Royaume-Uni et dont le travail consiste à instruire des candidats à une qualification SFI sont dans l’impossibilité de satisfaire à l’exigence leur imposant d’acquérir le statut de TRI possédant trois ans d’expérience. Ils ne seront donc pas en mesure de conserver leurs fonctions d’instructeur dispensant des formations SFI. Le Royaume-Uni a en outre précisé que beaucoup de SFI actuels ne rempliraient pas les exigences de qualification TRI pour des raisons médicales.

Après évaluation de la situation effective, le Royaume-Uni a conclu que le nombre de TRI existant est insuffisant pour dispenser une instruction à un nombre suffisant de candidats à une qualification SFI et pour répondre aux besoins de formation du secteur. Il en résultera une pénurie d’instructeurs qualifiés pour assurer cette formation, ce qui perturberait gravement la formation des pilotes, notamment dans le secteur des aéronefs d’entreprise/d’affaires. Il est donc nécessaire d’accorder aux SFI qui ne remplissent pas la condition des trois ans d’expérience en tant que TRI le privilège de dispenser une instruction pour les candidats SFI. L’Agence a accepté la justification fournie par le Royaume-Uni quant à la nécessité de cette dérogation.

2. 2. Équivalence du niveau de protection

Le Royaume-Uni a également détecté une contradiction dans la partie FCL, dans la mesure où l’examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE), qui doit être titulaire d’une qualification SFI, aura le privilège de procéder à des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification SFI mais, dans le même temps, ne sera pas autorisé à dispenser d’instruction à ces SFI. Le fait qu’un SFE, qui est également SFI, ne puisse pas dispenser d’instruction à un pilote en vue de la qualification SFI mais puisse faire passer des examens aux SFI est considéré comme contradictoire dans la partie FCL parce que, sous le régime de la partie FCL, tous les examinateurs possèdent le privilège de dispenser une instruction pour les certificats, qualifications et autorisations dont ils sont habilités à faire passer les examens.

La partie FCL correspond aux JAR-FCL dans la mesure où l’instruction des candidats à une qualification SFI était censée être dispensée seulement par des TRI. Après réexamen des propositions relatives à la manière dont le Royaume-Uni a l’intention d’assurer la qualification des SFI en vue de cette tâche, l’Agence a souscrit à l’analyse du Royaume-Uni selon laquelle le projet de dérogation assure un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application de la partie FCL, en particulier grâce aux exigences supplémentaires en matière de formation et de contrôle proposées par le Royaume-Uni.

Il convient de souligner cependant que le Royaume-Uni prévoit d’étendre cette formation spécifique pour formateurs aux TRI qui souhaitent dispenser ces formations. Étant donné que la partie FCL confère déjà ce privilège aux TRI qui souhaitent dispenser une instruction en vue d’une qualification SFI s’ils remplissent l’exigence relative aux trois ans d’expérience, cette formation spécifique pour formateurs n’est pas requise pour les TRI. Ces cours doivent donc être réservés aux seuls SFI.

3. DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

Le Royaume-Uni peut, par dérogation au paragraphe FCL.905.SFI, accorder aux SFI qui ne satisfont pas à l’exigence des trois ans d’expérience minimum en tant que TRI le privilège de dispenser une instruction pour les candidats SFI.

4. CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION

Les SFI en question doivent justifier d’au moins trois ans d’expérience dans la formation en tant que SFI, suivre une formation spécifique pour formateurs SFI de deux jours assurée par un formateur SFI et réussir une évaluation de leurs compétences.

5. APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION

Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions imposées soient remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).