Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la prorogation et le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments (IR)
1. DESCRIPTION DE LA DEMANDE
Le paragraphe FCL.625, points c) et d), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 est libellé comme suit:
«c)
Renouvellement. Si une IR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges:
1) suivre une formation de remise à niveau auprès d’un ATO pour atteindre le niveau de compétences requis pour réussir la rubrique de l’examen pratique relative au vol aux instruments, en vertu de l’appendice 9 à la présente partie; et
2) effectuer un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 à la présente partie, dans la catégorie pertinente d’aéronef.
d) Si l’IR n’a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, le titulaire sera tenu de satisfaire à nouveau aux examens théorique et pratique de l’IR.»
Par lettre du 18 mars 2013, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger à cette disposition du règlement (UE) no 1178/2011 en se fondant sur l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.
2. ÉVALUATION DE LA DEMANDE
2. 1. Nécessité
Il est nécessaire de permettre aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL qui possèdent une qualification de vol aux instruments conforme aux normes de l’OACI sur une licence délivrée par un pays tiers de conserver leurs privilèges sans devoir représenter les examens théoriques. Le règlement sur le personnel navigant ne régit pas cette situation qui crée une charge inutile pour les titulaires de licence.
2. 2. Équivalence du niveau de protection
Le Royaume-Uni estime que les exigences du paragraphe FCL.625, point d), ont été créées pour le cas où un titulaire de licence cesserait de voler selon les règles de vol aux instruments (IFR) pendant sept ans. La règle ne tient pas compte de la possibilité que le titulaire de licence ait effectué des vols en IFR sous le couvert d’une IR détenue sur une licence délivrée par un pays tiers au cours de ladite période de sept ans, qui a été renouvelée au cours de cette période et qui est donc en cours de validité.
Après examen de la demande de dérogation, l’Agence estime, à l’instar du Royaume-Uni, qu’il est disproportionné d’exiger d’un pilote, lorsqu’il possède une IR récente, ou récemment arrivée à expiration, conforme à l’annexe 1 de l’OACI et délivrée par un pays tiers, de représenter les examens théoriques nécessaires pour obtenir le renouvellement d’une IR européenne caduque depuis plus de sept ans; c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les mêmes exigences à un pilote possédant une expérience récente de vol en IFR qu’à un pilote qui n’a pas effectué de vol en IFR depuis plus de sept ans.
L’Agence est d’accord avec le raisonnement avancé par le Royaume-Uni. La règle ne tient pas compte de la possibilité que le titulaire de licence ait effectué des vols en IFR sous le couvert d’une IR détenue sur une licence délivrée par un pays tiers au cours de la période de sept ans en question, qui a été renouvelée au cours de cette période et qui est donc en cours de validité. Le projet de dérogation concernerait les titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL comprenant l’IR conforme aux normes de l’OACI. Si, après un certain temps, ces pilotes arrêtaient de voler sous le couvert de cette licence mais continuaient de voler sous celui d’une licence conforme à l’OACI délivrée par un pays tiers et comprenant une IR, et qu’ils sollicitaient ensuite le renouvellement de leur IR sur la licence européenne, ils devraient uniquement remplir les critères de prorogation visés au paragraphe FCL.625, point b), sur la base de l’IR actuelle et en cours de validité délivrée par le pays tiers. Cela signifie que le titulaire de la qualification devrait se soumettre au contrôle de compétences, mais ne serait pas tenu de suivre une formation ou de représenter les examens théoriques. Dans le cas d’un pilote ayant détenu une IR d’un pays tiers qui n’est plus en cours de validité mais a été prorogée ou renouvelée au cours des sept ans qui précèdent, le titulaire de la qualification devra satisfaire aux exigences de renouvellement inscrites au paragraphe FCL.625, point c), mais ne sera pas non plus tenu de représenter les examens théoriques. L’Agence considère que ces modalités offrent un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la partie FCL.
3. DESCRIPTION DE LA DÉROGATION
Le Royaume-Uni peut, par dérogation au paragraphe FCL.625, points c) et d), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, permettre aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL de conserver leurs privilèges au titre d’une IR détenue sur une licence délivrée par un pays tiers sans avoir à représenter les examens théoriques.
4. CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION
Cette dérogation s’applique aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL pour autant qu’ils possèdent une IR détenue sur une licence délivrée par un pays tiers et conforme aux normes de l’OACI.
5. APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION
Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions décrites au point 4 soient remplies.