Dérogation par la Suède au règlement (UE) no 748/2012 de la Commissionen ce qui concerne les dispositions en vigueur relatives à la délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs importés
1. DESCRIPTION DE LA DEMANDE
Conformément au point 21A.174 b) 3) ii) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, chaque demande de certificat de navigabilité, dans le cas d’un aéronef importé d’un pays tiers, doit inclure une attestation par l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert.
Par lettre du 24 janvier 2011, l’Agence suédoise des transports a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger aux dispositions du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission [abrogé par le règlement (UE) no 748/2012] et de supprimer l’obligation d’inclure une telle attestation.
2. ÉVALUATION DE LA DEMANDE
2. 1. Nécessité
La Suède a justifié la nécessité de déroger à cette règle en faisant valoir que, dans certains cas, cette attestation est inexistante et impossible à obtenir.
2. 2. Équivalence du niveau de protection
L’intention dont procède l’exigence relative à l’attestation par l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert lorsqu’un aéronef est importé dans un pays membre de l’AESA, est de permettre à l’État importateur de vérifier que l’aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type de l’AESA, que tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation ont été agréés conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 et que les consignes de navigabilité applicables ont été mises en œuvre.
La mesure proposée par le gouvernement suédois, qui consiste à supprimer l’obligation d’inclure une telle attestation, peut assurer un niveau de protection équivalent à celui prescrit par les règles de mise en œuvre applicables inscrites à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les documents nécessaires à la délivrance d’un certificat de navigabilité pour un aéronef usagé importé d’un État non membre de l’Union européenne pour autant que d’autres moyens soient utilisés pour obtenir les garanties requises. Ces moyens sont décrits au point 4.
3. DESCRIPTION DE LA DÉROGATION
La Suède peut accepter les demandes de certificat de navigabilité, dans le cas d’un aéronef importé d’un pays tiers, sans attestation de l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est ou a été immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert.
Cette dérogation s’applique jusqu’à l’adoption et la mise en application de la modification à apporter à la sous-partie H (certificat de navigabilité et certificats de navigabilité restreints) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, pour résoudre ce problème dans le cadre du mandat de réglementation RMT.0020.
4. CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION
L’autorité compétente examine les documents de l’aéronef et inspecte l’aéronef pour vérifier que:
— les données historiques de l’aéronef sont complètes et suffisantes pour établir la norme de production et de modification,
— l’aéronef a été produit en conformité avec la définition de type qui a servi de base au certificat de type de l’AESA. À cette fin, les données historiques doivent comprendre une copie du premier certificat de navigabilité ou certificat d’exportation émis pour le nouvel aéronef. À défaut, le demandeur du certificat de navigabilité peut requérir une attestation du titulaire du certificat de type approuvé par l’État de conception en ce qui concerne le statut de production,
— l’aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type,
— tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation sont agréés conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012,
— les consignes de navigabilité applicables ont été mises en œuvre.
Enfin, l’autorité compétente doit établir que les résultats de son enquête sont cohérents avec les résultats de l’enquête de l’organisation qui procède à l’examen de navigabilité conformément à l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission.
5. APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION
Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions décrites au point 4 soient remplies.