Décision 2014/75/PESC · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2014/75/PESC
IntituléBudget
RattachementDécision 2014/75/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0075)
Référencearticle 10 de la décision 2014/75/PESCEUR-Lex →

1. Toutes les recettes et dépenses de l’Institut font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Institut, lequel comprend un tableau des effectifs.

2. Les recettes et dépenses inscrites au budget de l’Institut sont en équilibre.

3. Les recettes de l’Institut sont constituées de contributions des États membres déterminées selon la clé «revenu national brut» (RNB). Sur proposition du directeur et après l’approbation du conseil d’administration, des contributions supplémentaires pour des projets spécifiques pertinents pour la mission et les tâches de l’Institut énoncées à l’article 2 peuvent être acceptées d’autres sources, notamment des États membres ou des institutions de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).