Décision 2014/75/PESC · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2014/75/PESC
IntituléProgramme de travail
RattachementDécision 2014/75/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0075)
Référencearticle 9 de la décision 2014/75/PESCEUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l’année suivante, assorti de perspectives indicatives à long terme pour les années suivantes, qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration.

2. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration approuve le programme de travail annuel.

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