(6) En vertu du point 1.1.2 a) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine doit être conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour que l’on puisse la faire fonctionner, la régler et l’entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d’existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut. Les mesures doivent être prises conformément aux principes d’intégration de la sécurité visés au point 1.1.2 b) de l’annexe I, en vertu desquels les mesures de protection intégrées sont prioritaires par rapport à l’information des utilisateurs.
Décision (CELEX 32014D0078) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0078)
RattachementDécision (CELEX 32014D0078)
Versionacte d'origine du 10/02/2014 (CELEX 32014D0078)
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