(7) Dans le cas de machines de terrassement multifonction telles que celles de la série Avant 600, même si elles sont initialement fournies pour fonctionner ou pour être utilisées dans des conditions qui n’entraînent pas de risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, il est possible qu’elles soient utilisées, au cours de leur durée d’existence prévisible, pour d’autres fonctions ou dans des conditions qui exposeront les opérateurs à un tel risque. Par conséquent, le risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux doit être pris en compte lors de la conception et de la construction de la machine.
Décision (CELEX 32014D0078) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0078)
RattachementDécision (CELEX 32014D0078)
Versionacte d'origine du 10/02/2014 (CELEX 32014D0078)
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